► Police administrative. Liberté de manifestation. Manifestation naturiste ► Urbanisme. Antennes relais de téléphonie. Quelle procédure ? ► Police administrative spéciale. Diffusion des œuvres cinématographiques. Séances de projection gratuites
• Police administrative. Liberté de manifestation. Manifestation naturiste
> Lire l'ordonnance n°2203550 du 13 juillet 2022
L’exercice de la liberté de manifestation, comme toute liberté publique fondamentale, doit être concilié avec les exigences qui s’attachent à l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. C’est pourquoi, la loi institue, s’agissant des manifestations, un régime déclaratif prévu par les dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code de la sécurité intérieure.
C’est à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l’ordre public.
C’est ce délicat équilibre que le juge administratif des référés doit apprécier, en tenant compte, au cas par cas et de la manière la plus objective possible, des circonstances propres à chaque espèce.
En l’occurrence, et indépendamment de tout jugement de valeur sur la cause défendue par les participants, l’interdiction d’organiser la manifestation cycliste projetée, le jour de la fête nationale en plein centre-ville de Rennes, par un mouvement naturiste dont les responsables n’avaient pas souhaité proposer une autre date et un parcours différent, n’a donc pas été regardée, eu égard aux considérations d’ordre public avancées par la préfecture, comme portant une atteinte suffisamment grave et manifestement illégale à la liberté de manifester.
• Urbanisme. Antennes relais de téléphonie. Quelle procédure ?
> Lire l'ordonnance n°2203709 du 9 août 2022
Le code de l’urbanisme pose le principe que toute construction nouvelle doit être précédée d’un permis de construire : par exceptions, certaines constructions de faible importance, mentionnées à l’article R. 421-2, sont dispensées de toute formalité et d’autres, énumérées aux articles R. 421-9 et suivants, ne sont soumises qu’à un régime de déclaration préalable.
En dehors de la nature de la construction qui peut, par elle-même, impliquer la détermination du régime juridique, ce sont souvent ses dimensions qui vont servir de critères à cette fin : hauteur, emprise au sol et surface de plancher et à cet égard, toutes les combinaisons sont possibles ce qui peut rendre difficilement lisibles les textes applicables.
Ainsi, une construction nouvelle est dispensée de toute formalité, (si elle n’est pas située dans un site protégé à un titre ou à un autre), lorsque sa hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à 12 mètres, son emprise au sol inférieure ou égale à 5 mètres carrés, de même que sa surface de plancher.
Le a ) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme soumet, quant à lui, au régime de déclaration préalable les constructions nouvelles dont l’emprise au sol ou la surface de plancher sont supérieures à 5 mètres carrés si ces deux valeurs sont inférieures ou égales à 20 mètres carrés et si la hauteur au-dessus du sol reste inférieure à 12 mètres . Le c) du même article prévoit aussi un régime déclaratif si la hauteur est supérieure à 12 mètres à condition que l’emprise au sol et la surface de plancher restent inférieures ou égales à 5 mètres carrés ? Toutefois, le texte ajoute immédiatement que ce régime n’est pas applicable aux antennes-relais de radiotéléphonie mobile ce qui ne veut pas dire que ces ouvrages échappent forcément au régime déclaratif : en effet, le j) de ce même article prévoit explicitement qu’elles y sont soumises, quelle que soit leur hauteur, de même que les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement si ceux-ci ont une surface de plancher et une emprise au sol comprises entre 5 et 20 mètres carrés.
L’affaire dont était, en l’espèce, saisi le juge des référés, pointe une difficulté dans l’application combinée de ces dispositions qui peut se heurter à une règle classique en jurisprudence qui veut que, lorsqu’on est en présence d’un ensemble fonctionnel indissociable, les règles de hauteur, d’emprise et de surface s’apprécient au regard de l’ensemble des éléments constituant ce projet.
Or, le projet en litige était constitué d’une antenne de plus de 12 mètres de hauteur (42 mètres en l’espèce) sans aucune surface de plancher et une emprise au sol de plus de 9,80 mètres carrés, ainsi que d’installations techniques associées de faible hauteur (1,40 mètre), sans surface de plancher et d’une surface d’emprise au sol inférieure à 5 mètres carrés (en l’espèce 1,28 mètre carré).
Ainsi, la seule présence d’installations techniques associées mais ne répondant pas aux critères de surface d’emprise au sol énoncés au j de l’article R. 421-9 faisait échapper l’ensemble de la construction au régime déclaratif puisqu’on le rappelle, le c du même article exclut expressément de son champ d’application les antennes relais de téléphonie mobile.
Le paradoxe relevé par le juge des référés est donc qu’une telle construction devait donc nécessairement être soumise à permis de construire et qu’ainsi tout le débat portant sur l’opposition dont la déclaration préalable déposée par la société exploitante, avait fait l’objet de la part de la commune devenait inopérant.
• Police administrative spéciale. Diffusion des œuvres cinématographiques. Séances de projection gratuites
> Lire l'ordonnance n°2203745 du 27 juillet 2022
La protection des œuvres cinématographiques, en termes de droits d’exploitation, de propriété intellectuelle ou de respect de la concurrence, justifie sans aucun doute la réglementation contenue dans le code du cinéma et de l’image animée et qui constitue une police administrative spéciale.
Est ainsi soumise à autorisation préalable du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNCIA) l’organisation de séances gratuites de projection ainsi que celle de séances de projection en plein air autres que celles qui sont organisées par les exploitants de salles.
Le juge administratif des référés a été amené à apprécier très finement les motifs qui avaient conduit le CNCIA à refuser à une petite commune des Côtes-d’Armor, l’autorisation d’organiser une unique séance de projection en plein air du film « La Grande Vadrouille » le 30 juillet et n’a pas eu grand peine à mettre en évidence l’erreur manifeste d’appréciation dont cette décision pouvait, compte tenu du contexte local, être entachée.