► Economie. Protection du consommateur. Amendes administratives► Lutte contre la pollution des eaux par les nitrates
• Economie. Protection du consommateur. Amendes administratives.
> Lire la décision N°1902515 du 2 juin 2021
Cette décision constitue l’une des rares de la juridiction administrative qui se prononce sur la légalité des sanctions prononcées contre des opérateurs économiques sur le fondement des dispositions du code de la consommation, édictées en matière de protection du consommateur.
S’inscrivant dans une logique commune en matière de sanctions administratives qui fait de lui un juge de pleine juridiction et non seulement le juge de l’excès de pouvoir, le tribunal a annulé l’une des deux amendes prononcées par l’administration compétente contre la société requérante en retenant d’office que ne relevait pas du défaut d’information précontractuelle du consommateur au sens des articles L. 221-5, L. 111-1 et L. 121-2 du code de la consommation, l’information de ce que les prestations contractuelles seraient réalisées par appel à un sous-traitant.
Le tribunal a également réduit le montant de la seconde amende pour manquement aux dispositions relatives au droit de rétractation du client et qui, dans les circonstances de l’espèce, est apparu comme disproportionné.
• Lutte contre la pollution des eaux par les nitrates
> Lire la décision N°1806391 du 4 juin 2021
Le tribunal administratif enjoint à l’État de renforcer le 6ème programme d’actions régional (PAR) de lutte contre la pollution des eaux par les nitrates.
Par jugement du 4 juin 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du préfet de la région Bretagne qui n’avait pas donné suite à la demande que l’association Eaux et Rivières de Bretagne lui avait présentée, pour rendre plus efficace le 6ème plan d’actions régional (PAR) de lutte contre la pollution des eaux par les nitrates résultant de son arrêté du 2 août 2018.
Il incombe en effet à l’État, conformément à la directive européenne « Nitrates » du 12 décembre 1991 de mettre en œuvre des mesures de protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole, ce qu’il fait dans le cadre du code de l’environnement par la définition et la mise en œuvre de programmes d’actions dans les zones classées vulnérables, ce qui est notamment le cas de la Bretagne dans sa totalité.
Le tribunal a procédé à une analyse détaillée des mesures contenues dans le 6ème PAR, arrêté par le préfet de la région Bretagne le 2 août 2018, qu’il s’agisse de son dispositif réglementaire largement inspiré de celui du 5ème PAR ou du dispositif incitatif et financier en faveur des agriculteurs auquel il renvoie (plan de lutte contre les algues vertes : PLAV) mais il a estimé, notamment au vu des résultats du précédent plan constatés sur les bassins concernés et qui, sans être inexistants, n’avaient pas été assez significatifs sur la réduction des pollutions, que, comme l’avait déjà pressenti l’autorité environnementale consultée sur le 6ème PAR, que ces mesures n’étaient pas suffisantes pour que le préfet refuse de compléter ce plan dans un sens plus restrictif et plus réactif, sans attendre l’élaboration du 7ème plan.
En annulant le refus opposé par le préfet, à la demande présentée en ce sens par l’association Eaux et Rivières de Bretagne, le tribunal en a tiré les conséquences adressant à l’État une injonction pour prendre les mesures complémentaires nécessaires, pour la durée du plan restant à courir.