► Enseignement. Examens. Procédure ► Urbanisme. Schéma de cohérence territoriale
• Enseignement. Examens. Procédure
Bien que la juridiction administrative soit incontestablement devenue une juridiction de proximité, aisément accessible (formalisme réduit, large ouverture des télé-procédures…) elle ne peut pas forcément devenir l’exutoire de toutes les frustrations et blessures d’amour propre.
Les parents d’une élève de terminale qui n’avait obtenu, dans l’une des épreuves de spécialité du baccalauréat (histoire-géographie-géopolitique-sciences politiques), qu’une note de 10 sur 20 alors qu’elle excellait dans cette matière, ont ainsi cru devoir saisir le juge des référés du tribunal d’une requête en suspension « d’exécution de la note », accompagnée d’une demande d’injonction d’une nouvelle correction par un collège d’inspecteurs ou d’enseignants spécialisés.
Le magistrat aurait pu se limiter à constater l’irrecevabilité manifeste d’une requête de référé formée sans que le tribunal ait été saisi d’une requête au fond tendant à l’annulation de la décision contestée (article R. 522-1 du code de justice administrative) mais il a souhaité éviter aux requérants une déconvenue supplémentaire en leur faisant, selon l’expression consacrée, « reste de droit » c’est-à-dire en leur expliquant que leur démarche était en tout état de cause vouée à l’échec. D’une part, en effet, la seule décision administrative susceptible de recours en la matière (et donc pouvant faire l’objet d’une demande d’annulation et de suspension) est la décision du jury final de l’examen, dont ne sont donc pas détachables l’ensemble des actes qui concourent à son édiction, ce qui est le cas de l’ensemble des notes obtenues par le candidat à chacune des épreuves. Il n’était donc pas possible de contester isolément l’une des notes.
D’autre part, et selon un principe régulièrement appliqué par la jurisprudence administrative, si les jurys d’examen et de concours exercent leur office dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables, le contrôle opéré par le juge administratif, qui porte sur le respect des règles de forme (publicité, constitution du jury) et de fond (respect des programmes, impartialité), trouve en revanche sa limite dans l’appréciation souveraine par le jury des mérites respectifs des candidats et de la valeur de leur prestation. Il était donc parfaitement vain de remettre en cause, sur des motifs liés à la seule appréciation de valeur de la candidate, la note obtenue par cette dernière.
> Lire l'ordonnance n°2302496 du 11 mai 2023
• Urbanisme. Schéma de cohérence territoriale
Il n’est pas toujours aisé de définir et de manier le rapport de compatibilité censé exister entre les plans locaux d’urbanisme et les schémas de cohérence territoriale (SCoT).
Les schémas de cohérence territoriale peuvent quelquefois contenir des normes prescriptives lorsque la loi le prévoit explicitement, mais en général, ils doivent se borner à fixer des orientations générales et des objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous une forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, d’assurer non leur conformité aux énonciations des schémas, mais leur compatibilité avec les orientations et les objectifs qu’ils définissent.
Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient donc au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert et en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées, de leur degré de précision sans rechercher l’adéquation de ce dernier à chaque disposition ou objectif particulier.
Le tribunal administratif de Rennes a été amené à apporter une précision utile à ces principes dans le cas où l’évolution de la législation a conduit à modifier, à la marge, les exigences de contenu des schémas de cohérence territoriale et par là même, le cadre de référence à l’intérieur duquel devait s’apprécier la compatibilité d’une modification d’un plan local d’urbanisme avec le SCoT existant.
Lorsque le SCoT du pays de Saint-Brieuc a été approuvé, en effet, les dispositions du code de l’urbanisme applicables impliquaient que soient délimitées avec précision, dans le document d’orientation et d’objectifs, les zones d’aménagement commercial ayant vocation à être créées ce qui pesait nécessairement sur les collectivités couvertes par le schéma et en charge de l’élaboration de leurs plans locaux d’urbanisme. Or, lorsque la communauté d’agglomération Saint-Brieuc-Armor Agglomération a décidé de modifier son plan local d’urbanisme pour créer une zone commerciale dans un espace proche d’une zone existante mais en dehors de celle délimitée par le ScoT, les dispositions législatives fixant le contenu minimal de ces derniers avaient changé et n’impliquaient plus, pour les SCoT, que l’obligation d’en fixer la « localisation préférentielle ».
Le SCoT de référence, même inchangé dans sa rédaction, perdait ainsi une certaine force normative puisque, eu égard aux principes méthodologiques (rappelés plus haut) qui guident le juge administratif lorsqu’il apprécie le rapport de compatibilité, le tribunal a pu estimer que la localisation précise par le SCoT des zones d’aménagement commercial, ne faisait plus obstacle à ce que soit rendue possible, par la modification du plan local d’urbanisme, la création d’une nouvelle zone commerciale légèrement en dehors du cadre ainsi prédéfini.
> Lire le jugement n°2204171 du 30 mai 2023