Mars 2023 : les décisions marquantes

Jurisprudence
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

► Contentieux fiscal. Remises gracieuses► Urbanisme. Permis de démolir. Prescriptions spéciales ► Expulsion en référé du domaine public. Occupation illégale du domaine public routier

Contentieux fiscal. Remises gracieuses

L’établissement et le calcul de l’impôt obéit aux règles très précises issues du code général des impôts et les contribuables ont la possibilité de contester l’imposition qui leur sont réclamées devant le juge administratif qui vérifie la correcte application de ces règles par l’administration dans le cadre d’un contrôle de pleine juridiction.

Mais les contribuables qui, sans remettre en cause le bien-fondé de l’imposition dont ils doivent s’acquitter, entendent faire valoir une situation personnelle particulière de nature à justifier une certaine forme de clémence de la part de l’administration à travers la possibilité pour elle d’accorder une remise gracieuse totale ou partielle du montant dû, dans le cadre des dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales.

Les décisions de l’administration fiscale prises en matière gracieuse peuvent elles-aussi être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif qui n’exerce cependant qu’un contrôle restreint limité à l’erreur de droit, l’erreur de fait, l’erreur manifeste d'appréciation ou le détournement de pouvoir. Le 1° de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales impose au demeurant à l’administration de ne prendre en compte que la situation financière du contribuable.

Le tribunal a donc censuré, en l’espèce, la décision de l’administration fiscale qui tout en reconnaissant la situation financière difficile de la requérante faisait valoir qu’aucun versement spontané n’ayant été effectué entre la mise en recouvrement de l’impôt en 2013 et le décès de son époux, en 2019, aucune remise gracieuse ne pouvait être accordée. Cette motivation était entachée d’une erreur de droit en ce que le motif opposé n’était pas fondé sur la situation financière de la redevable.

A noter que la particularité du contentieux de l’excès de pouvoir a privé le juge de la possibilité de tenir compte des décisions prises par l’administration fiscale après la décision attaquée et accordant à l’intéressée des remises gracieuses partielles : la légalité de la décision initiale s’appréciant à la date à laquelle elle a été prise, elle était donc toujours entachée du vice originel qui devait en entraîner l’annulation.

> Lire le jugement2005659 du 15 mars 2023

Urbanisme. Permis de démolir. Prescriptions spéciales

L’article L. 421-3 du code de l’urbanisme subordonne la démolition de constructions existantes à la délivrance d’un permis de démolir dans les communes dans lesquelles cette formalité a été instituée par le conseil municipal  ou lorsqu’elle est prévue pour certains types de constructions. Une telle autorisation peut également être assortie de prescriptions spéciales dans les cas visés à l’article L. 421-6 du même code, à savoir si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.

Comme pour les prescriptions qui peuvent accompagner les permis de construire, le pétitionnaire peut contester de telles prescriptions mais le juge ne peut les annuler, lorsqu’elles sont illégales, que s’il résulte de l’instruction qu’une telle annulation n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l’autorisation d’urbanisme et qu’ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible.

En l’espèce, le maire avait délivré un permis de démolir portant sur un bâtiment existant sur un ensemble de parcelles sur lesquelles il avait, par ailleurs délivré au même propriétaire un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble collectif de cinq logements, mais en l’assortissant d’une prescription interdisant au pétitionnaire de construire sur la parcelle d’emprise du bâtiment démoli.

Le tribunal a annulé cette prescription qui ne pouvait être rattachée à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme alors en outre qu’aucune disposition du plan local d’urbanisme ne permettait de rendre inconstructible la parcelle concernée. Cette prescription était en outre divisible du permis de démolir, ce dernier n’a pas été touché par l’annulation prononcée.

> Lire le jugement2100110 du 17 mars 2023

Expulsion en référé du domaine public. Occupation illégale du domaine public routier

Les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative permettent au juge administratif statuant en référé, d’ordonner l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à condition que cette mesure ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il est saisi par l’autorité en charge de la gestion et de la conservation du domaine public qui doit établir l’urgence à prononcer cette mesure et démontrer l’utilité de cette dernière.

Tel est le cas d’occupation irrégulière et durable de bâtiments publics, tels des gymnases, des écoles ou des parcs publics par diverses catégories de populations dans des conditions propres à créer des atteintes à la sécurité, à la tranquillité ou à la salubrité publiques.

Une telle procédure ne peut cependant être mobilisée que pour autant que la juridiction administrative soit compétente. C’est ce que, dans le cadre du mouvement social lié à la réforme des retraites, semble avoir négligé une communauté d’agglomération bretonne qui, soucieuse d’obtenir le déblocage des accès au site où elle exploitait un centre de traitement des déchets, avait saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rennes d’une demande d’expulsion.

Les dispositifs de blocage se trouvaient toutefois installés non dans les voies internes desservant la déchetterie mais sur les voies routières périphériques affectées à la circulation publique. Or, la police de la conservation du domaine public routier relève, en vertu du code général de la propriété des personnes publiques, de la juridiction judiciaire (c’est la « petite voirie » qu’historiquement on oppose à la « grande voirie » qui relève de la juridiction administrative) et c’est la raison pour laquelle le juge des référés a rejeté la requête en se déclarant incompétent pour en connaître.

> Lire l'ordonnance2301642 du 29 mars 2023