► Contentieux fiscal. Taxe sur les logements vacants ► Police municipale. Divagation de chiens ► Enseignement. Concours et examens. Baccalauréat
• Contentieux fiscal. Taxe sur les logements vacants
L’administration fiscale ayant décidé de recouvrer auprès des propriétaires indivis d’un logement qu’ils avaient hérité de leur tante maternelle, la taxe sur les logements vacants à laquelle la défunte avait été assujettie pour ce bien avant son décès, l’un des deux héritiers a saisi le juge administratif, d’une contestation qui, bien qu’elle ait été formée sans le mandat explicité de sa co-indivisaire, a été déclarée recevable en dépit de la fin de non-recevoir opposée en défense par l’administration, sa qualité de légataire universel de sa tante suffisant, à elle-seule, à lui donner qualité pour agir à titre personnel.
Sur le fond, le tribunal a fait application des articles 232 et 1407 bis du code général des impôts à la lumière de l’interprétation que le Conseil constitutionnel avait donnée à ces dispositions dans une décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, qui avait estimé que cette taxe ne pouvait frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur et que ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu’au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur. En outre, la notion de logement, au sens et pour l’application de ces dispositions, doit s’entendre d’un local qui, disposant d’un accès qui lui est propre, peut être regardé comme une unité d’habitation autonome, susceptible en tant que telle d’être proposée à la location.
Le juge a constaté que dans le cas d’espèce, le bien hérité de la tante du requérant était lui-même imbriqué dans un ensemble provenant d’une autre indivision, celle provenant de la succession de la mère de ce requérant, et qu’ainsi, l’une des conditions tenant à l’unité d’habitation autonome, n’était pas remplie et il a donc prononcé la décharge de l’imposition établie au nom de la défunte et réclamée à sa succession.
> Jugement n°2102738 du 20 mars 2024
• Police municipale. Divagation de chiens
L’irresponsabilité de propriétaires de chiens dont, par incompétence ou incivisme, ils ne s’assurent pas qu’ils ne sont susceptibles de créer aucun risque pour la sécurité et la tranquillité publique, ne doit pas demeurer sans conséquences et il appartient au maire, en tant qu’autorité de police, de prendre les mesures nécessaires en cas de carence avérée, ces mesures pouvant aller, après mise en demeure et évaluation comportementale de l’animal, à la saisie de ce dernier et à sa remise soit à un tiers, soit à une association de protection animale soit à un vétérinaire, en vue de son euthanasie.
Le jugement ici commenté traduit la mise en œuvre de ces dispositions combinées du code général des collectivités territoriales et du code rural et de la pêche maritime dans une affaire particulièrement significative du mauvais vouloir des propriétaires de chiens dangereux.
> Jugement n° 2203701 du 28 mars 2024
• Enseignement. Concours et examens. Baccalauréat
Les deux jugements ici présentés illustrent les conditions très différentes dans lesquelles s’exerce l’office du juge administratif lorsqu’il est saisi, par des étudiants, de contestation des résultats des concours et examens auxquels ils ont participé et en l’occurrence, il s’agissait des épreuves du baccalauréat.
Dans l’un d’eux, il a rappelé qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats au baccalauréat sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations ou si l’interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme. Il lui appartient, en revanche, de vérifier qu’il n’existe pas de violation du règlement de nature à créer une rupture d’égalité de traitement entre les candidats.
Il a donc écarté l’argumentation du candidat qui contestait l’évaluation de son épreuve de philosophie dès lors qu’elle avait été organisée conformément aux textes applicables.
En revanche, dans l’autre affaire, les autorités académiques se sont trouvées dans l’impossibilité de démontrer que le jury qui avait délibéré sur la situation d’une candidate à un baccalauréat professionnel avait été constitué dans les conditions réglementaires ce qui, eu égard à la garantie que constituent les règles applicables, en termes d’égalité entre les candidats, a entraîné l’annulation de la délibération ajournant la requérante.
> Jugements n°2205414 et 2303845 du 28 mars 2024