► Contrats - Concessions d’aménagement - Juge compétent ► Permis de conduire - Formalités administratives - Responsabilité de l’État pour délivrance tardive► Taxe sur la valeur ajoutée - Soumission à la taxe d’une subvention régionale accordée une association sportive ► Fonction publique hospitalière - Crise sanitaire - Obligation vaccinale
• Contrats - Concessions d’aménagement - Juge compétent
> lire la décision N°1804303 du 14 octobre 2021
Les sociétés locales d’économie mixte sont des sociétés de droit privé détenues, pour la partie majoritaire de leur capital, par une ou plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements, et pour l’autre partie, par une ou plusieurs sociétés privées. Ce dispositif encadré par le code général des collectivités territoriales permet de créer un partenariat public-privé qui facilite la réalisation d’opérations d'aménagement et de construction et permet l’exploitation de services publics à caractère industriel ou commercial la poursuite de toute autre activité d'intérêt général.
C’est sans doute pour dans le domaine des zones d’aménagement concerté (ZAC) que le recours à ces sociétés d’économie mixte est le plus fréquent et il n’est pas rare qu’une collectivité qui n’’est pas même présente au capital d’une telle société lui confie, par une concession d’aménagement, le soin de réaliser une ZAC sur son territoire.
S’il n’est plus douteux que la concession d’aménagement ainsi conclue par cette collectivité avec la société d’économie mixte constitue un contrat administratif, la nature des contrats que cette société concessionnaire passe avec les différentes entreprises et sociétés pour l’exécution de cette concession a été maintes fois discutée car si un contrat passé entre personnes de droit privé ne saurait, a priori, être qualifié de contrat administratif, la solution serait différente s’il était établi que la société concessionnaire a en réalité agi exclusivement au nom et pour le compte en vertu d’un mandat que lui aurait donné à cette fin la collectivité concédante.
Cette grille d’analyse définie par la jurisprudence du Tribunal des conflits, oblige donc le juge administratif s’il est saisi d’un litige entre une société concessionnaire d’aménagement et un de ses co-contractants, à vérifier si la concession d’aménagement peut être regardée comme ayant confié à la société d’économie mixte un véritable mandat pour agir au nom et pour le compte de la collectivité publique.
En l’espèce, dans l’affaire qui opposait la SADIV (société d’aménagement et de développement d’Ille-et-Vilaine) concessionnaire d’une ZAC dans la commune de Saint-Erblon, et l’une des sociétés membres du groupement d’entreprise auquel elle avait confié la maîtrise d’œuvre de cette opération, le tribunal administratif a estimé que par leur contenu, les stipulations de la convention de concession d’aménagement ne pouvaient être lues comme ayant confié à la SADIV le mandat d’agir au nom et pour le compte de la commune de Saint-Erblon, notamment pour conclure le contrat de maîtrise d’œuvre. Ce dernier, passé entre deux personnes de droit privé, n’était pas un contrat administratif et le litige échappait donc à la compétence de la juridiction administrative.
• Permis de conduire - Formalités administratives - Responsabilité de l’État pour délivrance tardive
> lire la décision N°1902653 du 14 octobre 2021
Si aucun texte n’impartit à l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) qui est l’administration en charge de la délivrance des permis de conduire à ceux qui ont satisfait aux épreuves prévues par les règlements, elle doit, lorsqu’elle est saisie d’une telle demande se prononcer dans un délai raisonnable au regard des circonstances particulières de l’affaire, et l’État engage sa responsabilité en cas de retard excessif.
En l’espèce, le requérant qui avait réussi les épreuves de conduite pour transport routier de marchandise sur porteur et satisfait aux obligations de visite médicale, réclamait la délivrance de son permis depuis début novembre 2017 et, en dépit de plusieurs relances et d’assurances données, ce n’est que début mai 2018 qu’il s’est vu délivrer le permis attendu, perdant dans l’intervalle plusieurs occasions d’être embauché comme chauffeur routier.
Le tribunal administratif lui a accordé le bénéfice d’une indemnisation pour les préjudices ainsi subis, en relevant au passage que l’administration ne pouvait réclamer à nouveau, au cours de l’instruction du dossier, une pièce que l’intéressé lui avait déjà transmise et se prévaloir de l’absence d’une telle production pour expliquer son retard.
• Taxe sur la valeur ajoutée - Soumission à la taxe d’une subvention régionale accordée une association sportive
> lire la décision N°1906491 du 27 octobre 2021
L’association Équipe Bretagne Cyclisme qui avait bénéficié, en 2014 et en 2015, d’une confortable subvention de la part de la région Bretagne, a eu la désagréable surprise de se voir notifier, par l’administration fiscale, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces versements, assorti d’une majoration et d’une amende.
Selon la jurisprudence européenne reprise par celle du Conseil d’État, les subventions entrent en effet dans le champ d’application de la TVA dès lors qu’elles peuvent être regardées comme la contrepartie d’une prestation de service rendu à titre onéreux. Or, il ressortait des conventions de subventionnement passées entre la région et l’association que l’objet principal des versements était de promouvoir, dans le cadre des différents évènements sportifs auxquels elle participait ou qu’elle organisait, l’image de la région Bretagne, identifiée comme une véritable marque.
Le tribunal administratif n’a pas retenu l’argumentation de l’association selon laquelle il ne s’agissait pour la région, que de financer, par des subventions de fonctionnement, l’accompagnement médical des sportifs et la lutte contre le dopage, ces actions procédant d’obligations incombant à toute association sportive.
Retenant donc la qualification de prestation de services rendue à titre onéreux, le tribunal a validé le rappel de taxe assigné à l’association, ainsi que la majoration pour manquement délibéré à ses obligations fiscales.
L’amende également imposée à l’association pour un autre motif n’a cependant pas été entièrement validée faute pour l’administration fiscale d’établir que l’association avait sciemment délivré à l’un de ses mécènes une attestation lui permettant d’obtenir un avantage fiscal indu, preuve qu’elle a réussi à apporter s’agissant d’un second mécène
• Fonction publique hospitalière - Crise sanitaire - Obligation vaccinale
> lire les ordonnances N°2105128 et N°215131 du 29 octobre 2021
La loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a subordonné l’exercice de certaines activités et professions, notamment en lien avec la santé, à la justification de l’accomplissement d’un schéma vaccinal complet. S’agissant des agents exerçant dans les établissements publics d’hospitalisation, ceux qui ne peuvent satisfaire à cette condition et se voient interdire d’exercer, encourent, conformément à l’article 14-III de cette loi, une mesure de suspension de leur engagement qui s’accompagne d’une interruption du versement de leur rémunération jusqu’à régularisation du statut vaccinal.
Même si cette mesure semble revêtir un certain caractère d’automaticité lié au seul statut vaccinal de l’agent public, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a estimé que sa mise en œuvre ne saurait avoir pour effet de priver ce dernier du bénéfice du congé annuel ou du congé de maladie qui lui avait été accordé avant la date à laquelle il était tenu de justifier de ce statut : ainsi, si l’administration peut légalement décider de prendre une mesure de suspension d’un agent se trouvant dans l’une ou l’autre de ces situations, afin d’anticiper son retour dans le service, elle ne peut donner à cette mesure un effet immédiat, qui aurait pour effet de le priver aussitôt de rémunération alors qu’il se trouve toujours régulièrement en congé annuel ou en congé de maladie.