► Économie. Protection du consommateur. Contrôles de la nature des produits ► Marchés publics. Résiliation pour motif d’intérêt général► Environnement. Espèces animales. Contrôle des espèces hybrides► Domaine public. Occupation du domaine public maritime. Contravention de grande voirie
• Économie. Protection du consommateur. Contrôles de la nature des produits
Le code de la consommation et notamment ses articles L. 121-1 et L. 121-2, interdisent les pratiques commerciales déloyales et trompeuses et soumet donc les fabricants de biens et services commercialisés à des contrôles exercés par les agents du service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, pouvant déboucher sur des mises en demeure et des poursuites.
C’était le cas d’une société bretonne à laquelle a été reproché de commercialiser des beurres de baratte qui n’en étaient pas : estimant que cette dénomination n’était réservée qu’à un beurre préparé dans une baratte exclusivement à partir de crème ayant subi une maturation biologique pour la totalité du cycle de fabrication, ils en ont déduit qu’elle ne pouvait plus s’appliquer à un produit résultant de la remalaxation d’un beurre de baratte congelé puis décongelé.
Le tribunal a cependant été forcé de constater que si la dénomination de beurre de baratte, pouvait laisser supposer une fabrication « à l’ancienne » ou « traditionnelle » susceptible d’attirer le consommateur, elle n’était pas réglementée en tant que telle et ne correspondait qu’à un usage de la profession.
Aussi, après avoir relevé que rien au dossier ne permettait de démontrer que le produit en question était de moindre qualité, en termes de goût ou de caractéristiques physiques, que le beurre de baratte commercialisé dès sa première malaxation, et qu’il ne présentait aucun risque sanitaire, le tribunal a estimé que ce fabricant n’avait pas manqué à son obligation de loyauté à l’égard de ses clients et que la mise en demeure qui lui avait été adressée de supprimer la mention « beurre de baratte » de l’étiquetage de ses produits était illégale et devait être annulée.
> Lire le jugement N°2005712 du 14 septembre 2022
• Marchés publics. Résiliation pour motif d’intérêt général
Si une collectivité publique tient du régime spécifique des contrats administratifs, le pouvoir de prononcer la résiliation unilatérale de tels contrats, elle doit assumer les conséquences qui résultent pour elle d’une utilisation inappropriée de cette faculté. Les textes ont quelquefois encadré cette situation et en particulier, s’agissant des marchés publics de fournitures et de services, s’il est possible de mettre fin à tout moment à l’exécution des prestations pour un motif d’intérêt général, c’est au juge administratif de vérifier la réalité du motif avancé : l’abandon pur et simple d’un projet par la personne publique n’est ainsi pas forcément, en lui-même, constitutif d’un motif d’intérêt général et tout dépend de l’appréciation des circonstances de l’espèce.
Dans l’affaire tranchée par le tribunal, le marché qui unissait la collectivité publique avec une entreprise d’annonces publicitaires chargée de réaliser un agenda annuel et un guide pratique, déjà reconduit une première fois, avait été résilié en juillet 2020 au seul motif que le contexte économique du premier confinement avait fragilisé les entreprises locales qui étaient susceptibles d’acquérir des encarts publicitaires dans l’agenda et qu’elles ne pourraient vraisemblablement pas engager des dépenses supplémentaires de communication. Ayant estimé que la collectivité ne pouvait se prévaloir d’un motif ne relevant que de la liberté de gestion des entreprises utilisatrices, le tribunal a refusé de reconnaître à ce dernier la qualification de motif d’intérêt général et a regardé, par conséquent, comme fautive la résiliation décidée sur ce fondement.
Il en a tiré les conséquences en indemnisant la société cocontractante pour les préjudices subis du fait de cette décision.
> Lire le jugement N°2005594 du 16 septembre 2022
• Environnement. Espèces animales. Contrôle des espèces hybrides
Le tribunal s’est intéressé à un élevage de porcs « Berkshire » des Côtes-d’Armor dans lequel s’étaient introduits, en 2016, deux sangliers qui y ont fécondé des truies et de fait, des analyses génétiques réalisées par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage en 2018 ont mis en évidence la présence d’animaux hybrides au sein de l’exploitation. Un contrôle inopiné réalisé par la Direction départementale de la protection des populations a alors conduit le préfet des Côtes-d’Armor à adresser à l’exploitant une mise en demeure de régulariser sa situation en produisant un certificat de capacité et en déposant une demande d’autorisation d’ouverture d’élevage d’animaux non domestiques, ce que contestait l’intéressé.
Selon l’article R. 411-5 du code de l’environnement « sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme ». En outre, un arrêté ministériel du 11 août 2006 fixe la liste limitative des espèces, races ou variétés d'animaux domestiques, sur laquelle ne figurent pas les espèces hybrides, en précisant que la qualification d’animal domestique suppose des caractéristiques communes et héréditaires. Evidemment le porc figure parmi les espèces domestiques au sens de ces dispositions. A l’inverse, les articles R. 413-1 et R. 413-8 du code de l’environnement soumettent à autorisation préalable toute ouverture d’établissements d'élevage d'espèces d’animaux non domestiques.
Dans cette affaire, le tribunal a alors jugé que l’exploitant ne se livrait certes pas à l’élevage d’une espèce de gibier, notamment pas de sangliers, les espèces hybrides ne pouvant pas être assimilées à des espèces de gibiers dont la chasse est autorisée, il était toutefois bien en possession d’animaux d’espèces non domestiques. Dès lors, il lui incombait bien de justifier de la détention d’un certificat de capacité et de déposer une demande d’autorisation d’ouverture d’établissement d’élevage d’espèces d’animaux non domestiques.
> Lire le jugement N°2001707 du 22 septembre 2022
• Domaine public. Occupation du domaine public maritime. Contravention de grande voirie
Les principes généraux de la domanialité publique laissent une large place à la liberté d’utilisation du domaine public, à condition que son usage soit conforme à sa destination et par conséquent, une utilisation privative du domaine public (comme une occupation préférentielle) est soumise à un régime restrictif d’occupation temporaire, précaire et généralement non gratuit, dans le cadre défini par le code général de la propriété des personnes publiques.
Les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public maritime sont ainsi tenues de veiller à l'utilisation normale des rivages de la mer et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge des contraventions de grande voirie, pour faire notamment cesser les occupations sans titre. Si l'obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et, notamment, dans les nécessités de l'ordre public, elles ne sauraient légalement s'y soustraire pour des raisons de simples convenances administratives.
En l’espèce, une société avait été autorisée à occuper une partie d’une petite île bretonne uniquement en vue d’y installer un bâtiment et des équipements destinées à l’exercice d’activités en mer (cales, chaussée, terre-plein..) mais il s’est avéré ultérieurement que le gérant de la société avait réalisé dans le bâtiment des travaux de rénovation destinés à le transformer en bâtiment à usage d’habitation.
L’inertie du préfet à poursuivre un détournement d’usage du domaine public par rapport à l’autorisation donnée, et qui constituait une contravention de grande voirie passible d’une amende, a donné lieu à l’intervention d’associations de protection de l’environnement qui, eu égard à leur objet social ont été reconnues (sauf l’une d’elles) comme recevables à demander au tribunal administratif d’annuler le refus préfectoral d’engager les poursuites.
> Lire le jugement N°2102583 du 22 septembre 2022