Régime juridique du sursis à statuer - Loi ZAN

Jurisprudence
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Le tribunal administratif de Rennes précise le régime juridique du sursis à statuer prévu par la loi « Climat et Résilience », tel qu’ajusté par la loi « ZAN 2 »

Par un jugement du 2 avril 2026, le TA de Rennes précise le régime juridique du sursis à statuer Loi ZAN prévu au 14° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite « Climat et Résilience ».  

Le jugement du tribunal, qui s’est appuyé sur les travaux parlementaires ayant précédés l’adoption de la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 (dite loi ZAN 2), comporte plusieurs apports jurisprudentiels :

  • Si le texte de la loi n’évoque que les procédures d’élaboration et de modification du document d’urbanisme (PLU), la faculté du sursis est également ouverte au regard d’une procédure de révision

  • La faculté de sursis à statuer est ouverte alors même que n’a pas été préalablement adopté le SRADDET et/ou le SCOT modifiés pour prévoir les objectifs de réduction de la consommation foncière sur la période 2021-2031

  • Le respect des échéances fixées par la loi pour la modification du SRADDET et/ou du SCOT n’est pas non plus une condition d’ouverture de cette faculté de sursis

  • Pour former son appréciation du risque de compromission des objectifs de réduction de la consommation foncière sur la période 2021-2031, l’autorité compétente peut tenir compte de tout élément à sa disposition, qu’il s’agisse des SRADDET et SCOT déjà modifiés pour prévoir ces objectifs, ou des mêmes documents en cours d’élaboration, de révision ou de modification, à la condition toutefois, dans ce cas, de s’appuyer sur des documents existants à la date de la décision de sursis à statuer.

  • L’appréciation de ce risque de compromission des objectifs de réduction de la consommation foncière sur la période 2021-2031 est nettement distincte de l’appréciation de la comptabilité du projet concerné avec le SCOT en vigueur ou en cours d’élaboration ou de transformation. Autrement dit, un sursis peut être légalement prononcé par l’autorité administrative compétente même si n’est pas démontrée l’incompatibilité du projet avec le SCOT en vigueur ou avec le futur SCOT.  

Le tribunal fait également une application notable de la jurisprudence dégagée par la décision du Conseil d’État du 24 juillet 2025, Commune de Cambrai, n° 492005, à paraître aux tables, selon laquelle seules les transformations concrètes de l’occupation des sols sont prises en compte au titre de la loi ZAN, en jugeant que le simple classement d’un terrain en zone à urbaniser 1AU ne suffit pas à considérer que ce terrain n'est pas un espace naturel, agricole ou forestier.

> Lire le jugement du 2 avril 2026 - n°2405783